Articles

Article L162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les dispositions des articles 131-8-1,131-15-1,131-39-1 et 131-44-1 du code pénal relatives à la peine de sanction-réparation sont applicables aux délits prévus par le présent code ainsi qu'aux contraventions forestières de la 5e classe.


Le procureur de la République délègue le directeur régional de l'administration chargée des forêts pour constater l'exécution de la réparation.