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Article L161-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L161-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsque le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce l'action civile dans l'intérêt des particuliers dans les conditions prévues à l'article L. 161-28, les dispositions de l'article L. 262-1 sont applicables au recouvrement des restitutions, frais et dommages.