Article L161-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L161-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des observations à l'appui de ses conclusions devant toute juridiction saisie d'un délit forestier.