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Article L161-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L161-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Les agents mentionnés à l'article L. 161-21 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.