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Article L161-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L161-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la clôture des opérations, la procédure accompagnée d'un avis technique et de son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer des mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce.