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Article L161-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

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Copie du procès-verbal portant saisie est transmis au juge des libertés et de la détention le jour même où, au plus tard le premier jour ouvré qui suit la saisie pour qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis.