Article L161-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L161-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Les agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 peuvent, dans l'exercice des fonctions mentionnées au présent chapitre, requérir directement la force publique.