Article L161-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L161-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L. 161-4 conduisent devant un officier de police judiciaire toute personne surprise en flagrant délit.