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Article L161-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L161-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 font foi jusqu'à preuve contraire.