Articles

Article L161-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L161-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la garde.