Article L155-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L155-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. Cette servitude est établie selon les modalités énoncées à l'article L. 134-2.