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Article L154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.