Article L153-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L153-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Les manquements aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la retenue et la confiscation des produits ainsi que leur destruction aux frais de l'intéressé.