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Article L153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 du présent code, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.