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Article L143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Cette autorisation peut être subordonnée au respect de l'une au moins des prescriptions suivantes :
1° La cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;
2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.
L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.
La durée, limitée à cinq ans, la forme et les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.