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Article L142-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L142-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien, assuré à ses frais par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.

Les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.