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Article L142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre au représentant de l'Etat dans le département un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage ainsi que les autres conditions relatives à son exercice.