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Article L142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article L. 142-2 est une commune, celle-ci peut par délibération du conseil municipal :

1° Soit affecter cette indemnité aux besoins communaux, pour une fraction correspondant à la suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en en partageant le surplus entre les habitants ;

2° Soit en répartir la totalité entre ces derniers.