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Article L142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La décision administrative prévue à l'article L. 142-1 détermine la nature et les limites du terrain à interdire. Elle fixe en outre la durée de la mise en défens, qui ne peut excéder dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.

Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu, s'il en est requis par les propriétaires, d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation.