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Article L141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Des travaux de recherche et d'exploitation de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine, lorsqu'ils sont le fait des collectivités publiques ou de leurs délégataires, qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qu'ils ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains, peuvent être effectués sous les conditions déterminées par le régime spécial des forêts de protection.