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Article L141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les forêts de protection sont soumises à un régime spécial, déterminé par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires.