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Article L141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.