Articles

Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.