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Article L135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Les agents désignés à l'article L. 161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre.

Le propriétaire est informé individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. S'il n'est pas connu, la notification est affichée à la mairie.

Cette notification lui indique qu'il a la possibilité de refuser cet accès. Dans ce cas, l'accès peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.