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Article L134-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L134-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant des dispositions des chapitres II à IV du présent titre.

A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.