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Article L134-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L134-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions de l'article L. 131-16.