Article L134-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L134-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6.