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Article L134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.