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Article L134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires classés à risque d'incendie définis à l'article L. 132-1 ainsi qu'aux départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés, mentionnés à l'article L. 133-1.