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Article L133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Le produit des cessions mentionnées au 5° de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres.