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Article L132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.