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Article L131-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L131-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.