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Article L131-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L131-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6.

Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations.