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Article L131-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L131-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière sur des bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.