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Article L131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.