Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :
1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ;
2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.