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Article L122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Des orientations régionales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 113-2 et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et des conseils généraux.