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Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.