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Article L121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de contreparties pour les services rendus en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsqu'il en résulte des contraintes ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.