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Article L111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle.

Le titre III du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent s'appliquent également aux landes, maquis et garrigues.

Le titre IV du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent s'appliquent également aux dunes.