Article R6147-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6147-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le service de santé des armées est habilité à recevoir des personnels des établissements de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins ou de recherche.
Les établissements de santé sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées.
Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.