Articles

Article R6147-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6147-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des moyens mentionnés à l'article R. 6147-114.

Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont établis les hôpitaux des armées intéressés.