Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 91 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'enseignement supérieur, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'examen.