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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1991 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1991 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Pour chaque examen professionnel organisé en vue de l'accès au grade d'attaché principal d'administration de recherche et de formation, un jury est désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, président ;

2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative, dont un au moins figurant sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle Gestion et pilotage et ayant un rang au moins égal à celui d'attaché principal d'administration de recherche et de formation.