Le vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires mentionnées à l'article 2 ci-dessus s'effectue par correspondance dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 de l'arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.