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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2001 portant création du brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2001 portant création du brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie)

Les candidats non admis conservent pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont prises en compte pour l'obtention du diplôme.