Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées, respectivement pour le grade auquel l'intéressé postule, par les articles 20, 47, 48 ou 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté.