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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)


Les troisièmes concours de recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs prévus au 3° des articles 26 et 35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.