Articles

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)


La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle suivie d'une épreuve orale.
1° Epreuve professionnelle :
Elle consiste en un travail pratique relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir et réalisé en présence du jury. Celui-ci peut être amené à poser des questions aux candidats pendant l'exécution dudit travail.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier la qualification et les connaissances professionnelles des candidats.
La durée de l'épreuve est laissée à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail demandé. Cette épreuve est affectée du coefficient 4.
2° Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au maximum. Cet entretien, qui peut comporter des questions techniques sur l'exécution de l'épreuve professionnelle et des questions d'ordre plus général, doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à vingt minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 3.