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Article D646-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D646-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes certificateurs ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

Les organismes certificateurs tiennent à la disposition du public la description de leurs conditions générales de certification et de contrôle.